Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-27.069

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° Z 17-27.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 août 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société SCREG Sud-Est, ayant un établissement [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Me Z... , avocat de la société Colas Midi Méditerranée, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Aix en Provence, 31 août 2017) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment, réintégré dans l'assiette des cotisations sociales de la société SCREG Sud Est, aux droits de laquelle vient la SAS Colas Midi Méditerranée (la société) la fraction des sommes versées par elle au titre de primes de panier qui dépassait le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 3.3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement opéré au titre des primes de panier, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque l'indemnisation des frais professionnels s'effectue sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur est autorisé a déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément a leur objet ; que cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par ledit arrêté; que selon l'article 3.3° dudit arrête, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8,20 euros en 2010 et 8,30 euros en 2011 ; que lorsque le montant de l'indemnité forfaitaire de repas ou de restauration dépasse le seuil fixe par l'arrête du 20 décembre 2002, l'employeur doit démontrer que cette allocation a été utilisée conformément a son objet ; qu'en l'espèce, il est constant que l'inspecteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, et partant dans l'assiette de la CSG-CRDS, la partie des indemnités forfaitaires de panier versées aux salaries en situation de déplacement sur les chantiers dont le montant excédait les limites d'exonérations prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en annulant ce redressement au prétexte erroné que l'arrêté du 20 décembre 2002 ne fixe pas une limite a l'exonération de cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les article 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

2°/ que selon l'article 3.3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilis