Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-27.486
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° C 17-27.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (accident de travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 13 % fixé, le 28 septembre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) au bénéfice de sa salariée, Mme Z..., victime d'un accident du travail, la société Leroy Merlin (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la société, dans sa déclaration d'accident du travail qu'elle a elle-même renseignée, a indiqué au titre de l'employeur « Leroy Merlin [...] » de telle sorte que, sauf à faire preuve de mauvaise foi, elle ne saurait reprocher à la caisse de lui avoir notifié sa décision à cette adresse et qu'aucun fait constitutif de force majeure, susceptible de relever la société Leroy Merlin de la forclusion encourue en première instance n'est invoqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du taux d'incapacité permanente partielle faite à l'employeur désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la société Leroy Merlin irrecevable et d'avoir débouté la société Leroy Merlin de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE qu'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, « le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; Qu'en vertu de l'article R. 143-31 du même code, « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la déci