Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.282

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° D 17-31.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Henriette X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me B... , avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail, si l'intéressé établit qu'il est survenu par le fait du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Omer X..., salarié en qualité de veilleur de nuit qualifié de l'association Protection sociale de Vaugirard, a mis fin à ses jours à son domicile dans la nuit du 22 au 23 avril 2012, alors qu'il lui avait été fait interdiction de se présenter à son travail, et qu'il était convoqué le lendemain à un entretien avec la directrice de l'association ; que son épouse a effectué le 6 mai 2014 une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ayant refusé de prendre en charge ce décès au titre de la législation professionnelle, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt retient que le vendredi 20 avril 2012 le salarié a reçu un appel téléphonique de son chef de service qui l'informait qu'il ne devait pas venir travailler les trois nuits du week end jusqu'à un entretien avec la directrice qui rentrait de congés, et ce « pour un problème avec une résidente » ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la direction qui a pris une mesure élémentaire de protection des pensionnaires du foyer en urgence le vendredi en fin de journée, tout en organisant un entretien dès le lundi, que même si le ton du chef de service aurait été, selon les témoins familiaux, peu aimable, il pouvait être justifié par les faits, et que si les différents témoins attestent de l'état d'angoisse de M. X... après l'appel téléphonique, rien ne permet d'imputer celui-ci au travail plus tôt qu'à la crainte d'avoir à se justifier de son propre comportement personnel ; que le salarié s'est suicidé deux jours après cet appel, et ne l'a fait que dans la nuit, la veille d'un entretien avec la directrice dont il connaissait le motif « incident avec une pensionnaire » ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Mme Marie-Henriette X... de sa