Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-21.688
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 91 FS-D
Pourvoi n° A 17-21.688
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, conseillers, M. Hénon, Mmes Moreau, Brinet, Palle, Le Fischer, conseillers référendaires, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., assuré auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Caisse), ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite personnelle sur la base des points acquis, la Caisse a retenu les arrérages de la pension pour opérer compensation avec des cotisations impayées ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que M. X... ne fait pas une demande de paiement de sa pension de retraite au prorata des cotisations effectivement versées, mais demande le paiement de la pension complète, avec des points acquis sans qu'il justifie du paiement des cotisations, ce qui n'est jamais une option ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience, l'assuré demandait explicitement et exclusivement la condamnation de la Caisse à lui attribuer les pensions de retraite de base et complémentaire afférentes aux périodes effectivement cotisées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation de M. X... contre la décision notifiée le 23 mars 2012 de la commission de recours amiable de la Cipav de Paris ayant rejeté sa demande de liquidation de sa retraite complémentaire au prorata des points acquis et d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X... à l'encontre de la Cipav en application de l'article 1382 du code civil et d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de paiement de la pension de retraite complémentaire dès le 1er janvier 2012, aux termes de l'article 16 des statuts du régime de la Cipav, la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à la jouissance ne soit acquittée ; le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, n'entraîne pas l'extinction des dettes, mais interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur