Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.389
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Irrecevabilité et Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvois n° V 17-31.389 U 17-31.710 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 17-31.389 et U 17-31.710 formés par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Orne, dont le siège est [...] , ayant agi en qualité de curateur de M. Alain X...,
contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société noiséenne d'outillage de presse (SNOP), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
M. X... invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société noiséenne d'outillage de presse, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 17-31.389 et U 17-31.710 ;
Donne acte à l'UDAF de l'Orne de ce qu'elle n'est plus le curateur de M. X..., dont la mesure de protection a été levée ;
Sur le pourvoi n° U 17-31.710 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration adressée le 27 décembre 2017, M. X..., assisté de son curateur, l'UDAF de l'Orne, a formé, contre un arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Caen, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° U 17-31.310 ;
Que M. X... ainsi que l'UDAF de l'Orne qui, en la même qualité, avaient déjà formé le 19 décembre 2017 un pourvoi contre la même décision enregistré sous le n° V 17-31.389, n'étaient pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n° U 17-31.710 n'est pas recevable ;
Et sur le pourvoi n° V 17-31.389 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° U 17-31.710 ;
REJETTE le pourvoi n° V 17-31.389 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs aux pourvois n° V 17-31.389 et U 17-31.710 produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au 10 mai 2009 le point de départ de la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (la société Noiséenne d'outillage de presse) et d'avoir ainsi déclaré cette action prescrite au préjudice du salarié (M. X..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposaient sur la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière, l'employeur estimant que ce versement cessait à la date de consolidation de la victime, soit le 10 mai 2009, l'assuré prétendant que cette date était celle du dernier versement effectif, soit le 10 septembre 2009 ; que les indemnités journalières indemnisaient l'arrêt de travail lié à un accident professionnel jusqu'au jour de la consolidation ou de la guérison, date à laquelle une rente pouvait être versée à la victime ; que la date de consolidation de l'état de M. X... avait été fixée au 10 mai 2009, une rente lui ayant été allouée à compter du 11 mai 2009 ; qu'il ressortait d'un courrier de la caisse du 12 juin 2009 que les indemnités journalières avaient été versées à la victime pour une période se terminant le 10 mai 2009 ; que la victime produisait ses relevés de compte d'avril et septembre 2009 indiquant qu'elle avait perçu des versements de la caisse primaire les 10 et 28 septembre 2009, en précisant que le montant versé le 10 septem