Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 16-26.957

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° H 16-26.957

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2016), que salariée de la société Parfumerie Douglas alléguant avoir subi une agression lors d'un entretien professionnel tenu le 8 décembre 2010, Mme X... a formé le 6 octobre 2011 une déclaration d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge ; que contestant ce refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, celui-ci ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de violation de la loi du même texte et de l'article 4 du code de procédure civile, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que c'est à bon droit que la CPAM avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 8 décembre 2010 par Mme Valérie X... et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ; qu'il appartient donc au salarié, lorsqu'il invoque une lésion psychique d'apporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec un événement soudain, précisément localisé dans le temps ; qu'en l'espèce, madame X... soutient que l'entretien qui a eu lieu le 8.12.10 à 19 h 30 alors qu'elle n'était ni prévenue ni assistée dans le bureau de madame C... avec le directeur des ressources humaines et au cours duquel il n'a été question que de son départ de l'entreprise constitue une « agression hiérarchique » qui a déclenché la brutale altération de son état psychologique ; mais qu'il convient de rappeler que l'avant-veille de cet entretien, madame X... avait écrit une lettre de 3 pages à son employeur avec copie à l'inspecteur du travail se plaignant d'une dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de la fille de la directrice ; qu'elle concluait son courrier ainsi : « ... Je vis très mal cette situation qui s'installe depuis un an. Je ne supporte plus ces rapports professionnels pervers vécus au quotidien qui m'atteignent dans ma propre estime. Cette douleur lancinante me taraude jour et nuit ayant des répercussions physiques et psychologiques dévastatrices. Cette situation me déprime et j'en viens à la conclusion que je suis victime de harcèlement moral. Je veux que cela cesse » ; que par ai