Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.455

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.
  • Articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° M 18-10.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Manpower, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Manpower (la société), M. Z... a effectué le 11 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la caisse) qui a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que le certificat médical initial établi le 28 mai 2008 mentionne «- PS - humérale D et G - PSH - calcifiante-algique-limitation fonctionnelle - arthrose étagée du rachis cervical droit chez un homme qui a travaillé 35 ans en maçonnerie », retient substantiellement que la caisse a pris sa décision sur la base d'un certificat médical initial dont les mentions ne sont pas identiques à celles figurant sur le tableau ;

Qu'en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, applicable au litige ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse a pris en charge, par une seule et même décision, différentes pathologies de l'un de ses salariés sans qu'il soit précisé s'il s'agissait de l'épaule droite ou de l'épaule gauche de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les pathologies telles que décrites par le certificat médical initial produit à l'appui de sa déclaration par l'intéressé portaient sur les épaules gauche et droite, de sorte que la maladie affectant ce dernier présentait un caractère bilatéral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Manpower aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent