Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.316

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° X 18-11.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation (CCEI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) de Z... , devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2017), qu'à la suite d'un contrôle sur l'assiette déclarée par la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation (la société) pour la contribution sociale de solidarité des sociétés au titre des années 2009 à 2012, la Caisse nationale du régime social des indépendants - participations extérieures, devenue la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a notifié à celle-ci un redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du redressement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre du contrat qui la liait à la société Presstalis, la société concluait en son nom et pour le compte de cette dernière des contrats de distribution avec les éditeurs de presse étrangers, puis retenu que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation, malgré le contrat de prestation conclu par ailleurs, et cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir commercial pour l'exportation et l'importation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande de la société CCEI tendant à l'annulation du redressement notifié par la caisse nationale du régime social des indépendants ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et que c'est cette somme qui est l'assiette de ladite contribution ; que l'alinéa 2 précise que le chiffre d'affaires des intermédiaires, mentionnés au V de l'article