Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.349

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° G 18-11.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Adecco France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à celle-ci en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'est pas soumise à l'existence d'un grief ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... Z..., salarié intérimaire de la société Adecco (la société), en qualité de manoeuvre, a été victime d'un accident le 20 décembre 2011 ; que ce dernier est décédé le [...] ; que saisie d'une déclaration d'accident du travail, puis de l'acte de décès de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), après enquête, a pris respectivement en charge cet accident puis ce décès au titre de la législation professionnelle par deux décisions des27 mars et 3 avril 2012 ; que contestant l'opposabilité à son égard des décisions prise par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que par courrier du 2 mars 2012, sur lequel figure la mention « recommandé avec accusé réception », la caisse a informé la société de la fin de l'instruction de l'accident du 20 décembre 2011 et de la mise à sa disposition du dossier, jusqu'au 22 mars 2012, date d'intervention de sa décision, en sorte que cette dernière n'ignorait pas qu'une mesure d'instruction concernant l'accident était en cours et ne s'est pas manifestée pour s'en informer ; que la société ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance du dossier, quand bien même il n'est pas formellement établi qu'elle ait reçu le courrier de clôture du 2 mars 2012, l'accusé de réception ne figurant pas au dossier de la caisse, dès lors qu'elle a eu la faculté, à l'issue de l'instruction du décès, de prendre connaissance de l'entier dossier contenant les éléments susceptibles de lui faire grief, relatifs tant au décès qu'à l'accident, et de formuler des observations et qu'elle a disposé, à cette fin, d'un délai d'au moins dix jours francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la caisse ne justifiait pas de la date de réception par l'employeur de la lettre lui notifiant la clôture de l'instruction préalable à la décision du 27 mars 2012 de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposables à la société Adecco la décision de prise en charge d'accident du travail concernant