Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.237

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 99 F-D

Pourvoi n° Z 18-10.237

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, dans le litige l'opposant à la société Delaitre, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Lorraine a notifié à la société Delaître (la société), une mise en demeure au titre des cotisations impayées et des majorations de retard ; que la société s'est acquittée, le 22 novembre 2015, des cotisations exigibles et a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard ; que l'URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la décision de la commission de recours amiable qui rejette la demande de remise des majorations de retard visant l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et en relevant l'absence de circonstances exceptionnelles ; qu'il résulte du rappel des faits et de la procédure que par décision du 22 avril 2016, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société Delaitre de remise des majorations de retard fondée sur des difficultés économiques « en application des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale en l'absence de circonstances exceptionnelles» ; qu'en jugeant que faute de spécifier quelles circonstances exceptionnelles, cette décision ne serait pas motivée et en l'annulant, le tribunal a violé l'article R. 243-20, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, peu important les irrégularités affectant la décision de la commission de recours amiable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ;

Attendu que pour accorder à la société la remise totale des majorations de retard, le jugement relève que la bonne foi de la société Delaître n'est pas contestée ; que si les difficultés financières avérées de la société ne constituent ni un cas de force majeure, ni des circonstances exceptionnelles, le paiement des majorations de retard restantes à concurrence de 12 462 euros est de nature à obérer définitivement la société ;

Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, et par des motifs impropres à justifier celle-ci, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déboutant l'URSSAF de Lorraine de sa demande en paiement et ordonnant la remise des majorations de retard à concurrence de 12 462 euros, le jugement rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par