Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-21.114

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Articles L. 8822-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9+code+rural+et+de+la+p%C3%AAche+maritime&page=1&init=true" target="_blank">724-9 devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° B 17-21.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vincent, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Vincent, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 8822-1, L. 8222-2 du code du travail et D. 724-9 devenu R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la lettre d'observations prévue par le troisième de ces textes doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi le 29 juin 2010 à l'encontre de M. Z..., gérant de la société Z... B... , société de droit étranger, domiciliée en Roumanie, il a été déclaré coupable le 16 décembre 2010 des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et d'exécution d'un travail dissimulé ; que la caisse de mutualité sociale agricole de Charentes (la CMSA) a procédé à un redressement de cotisations sociales à l'encontre de la société Z... B... du 2e trimestre 2007 au 4e trimestre 2008 ; que l'EARL Vincent ayant sous-traité au cours des années 2008 et 2009 une partie de son activité à la société Z... B... , la caisse a mis en oeuvre à son encontre le 22 octobre 2012 la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du code du travail pour des sommes au titre des années 2008 et 2009 ; que l'EARL Vincent a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la lettre d'observations avait valablement informé le donneur d'ordre des causes, des périodes, des bases et du montant du redressement, l'arrêt retient que ce document rappelle l'objet du contrôle et mentionne les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare nuls la lettre d'observations adressée le 22 octobre 2012 à l'EARL Vincent réclamant le paiement de la somme de 7 031,23 euros et les actes subséquents ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole des Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Vincent

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Vincent de sa demande tendant à ce que le contrôle réalisé par la Mutualité sociale agricole contre elle soit déclaré nul et que la procédure subséquente soit annulée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE: l'examen de la lettre d'observation confirme que la Mutualité sociale agricole des Charentes a rappelé au donneur d'ordres qu'il avait confié une partie de son activité à la société Z... B... ,