Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-13.502

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 2531-2 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue, le premier, des lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée, et n° 96-314 du 12 avril 1996, le second, du décret n° 71-710 du 30 août 1971.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° C 17-13.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Afar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de région parisienne,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Afar, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 2531-2 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue, le premier, des lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 modifiée, et n° 96-314 du 12 avril 1996, le second, du décret n° 71-710 du 30 août 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Afar portant sur les années 2008 et 2009, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 13 janvier 2011 à la société Afar (la société) une lettre d'observations concernant notamment le versement de transport ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que le calcul en fin de trimestre se fait avec un effectif fluctuant, le nombre moyen de salariés sur l'année étant, au vu des bulletins de salaire, assez constant toute l'année, ils ne peuvent être comptés en fonction de leur présence ou non le dernier jour du trimestre ;

Qu'en se déterminant ainsi, en se prononçant par des motifs contradictoires sur le caractère fluctuant ou constant de l'effectif de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le redressement du chef du versement de transport, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Afar

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le redressement du chef du versement transport et validé la contrainte signifiée le 27 mai 2011 à la société Afar dans son entier montant de 61.843 €, soit 54.444 € de cotisations et 7.399 € de majorations ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le redressement relatif au versement transport : la société Afar a une activité de formation mais n'a pas de formateur titulaire dans son effectif. Il apparaît au vu des bulletins des mois de mars, juin, septembre et décembre 2008 que la société a employé toute l'année une assistante administrative, un agent de service, une secrétaire, un employé logistique, un technicien qualifié, une assistante de gestion à plein temps, un assistant administratif à 80 % et un assistant de direction à 60 ou 70 %, et une femme de ménage pour 55 heures. Elle a en outre utilisé chacun de ces mois, environ une soixantaine de formateurs pour un nombre d'heures variable entre 7 et 56 heures et ne