Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 16-28.082

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la notification de payer.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° E 16-28.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à M. Christian X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant relevé des irrégularités dans la facturation d'actes et de consultations de chirurgie esthétique effectués, du 1er janvier au 31 décembre 2003, par M. X..., chirurgien plasticien, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a saisi d'une plainte une juridiction du contentieux du contrôle technique qui, par une décision irrévocable du 16 novembre 2006, a sanctionné ce praticien en lui interdisant de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et en le condamnant à reverser à la caisse les sommes qu'elle lui avait indûment réglées ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action, fondée sur l'article 1382 du code civil, en remboursement des honoraires et frais médicaux consécutifs aux actes indûment facturés, réglés aux établissements de soins et professionnels de santé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que s'appliquent les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et de déclarer irrecevable son action, comme prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en recouvrement de l'indu ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels par l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'aussi en faisant application de la prescription triennale de ce texte pour dire prescrite l'action de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la réparation du préjudice subi par cet organisme social en raison de l'intégralité des sommes qu'il avait été conduit à verser à raison de la faute du docteur X..., la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées en raison de la faute commise par un professionnel de santé la caisse primaire d'assurance maladie doit agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil laquelle est enfermée par l'article 2224 du code civil dans un délai de cinq années à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription de l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône était la première décision de la juridiction ordinale « reconnaissant la fraude, soit le 6 février 2006 » ; qu'elle a également constaté que l'action en recouvrement de la caisse primaire centrale d'assurance maladie m des Bouches-du- Rhône avait été ouverte le 3 avril 2009 par une notification de payer le montant réclamé et que cette notification avait été suivie, le 9 août 2010, de la saisine du tribunal ; qu'aussi en jugeant prescrite l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir la réparation du préjudice subi par cet organisme social en raison des sommes qu'il avait été conduit à verser du fait de la faute du docteur X..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 et 2224 du code civil ;

Mais attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1796 du 19 décembre 2007, par un organisme de prise en charge,