Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.275

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° W 17-31.275

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la société Select TT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en son établissement secondaire sis [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me D..., avocat de la société Select TT, l'avis de M. X..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Select TT (la société), Mme Y... a été victime, le 17 octobre 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, la société a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il est établi que l'état de l'assurée était de nature à évoluer de façon significative entre le 31 août 2012, date de l'examen clinique, et le 27 décembre 2012, date de la consolidation ; que le grief portant sur le délai écoulé entre l'examen clinique pratiqué par le médecin conseil et la date de consolidation retenue justifie de retenir, à l'égard de l'employeur, un taux de 0 % ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en recourant, le cas échéant, à toute mesure d'instruction utile, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Select TT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Select TT et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la CPCAM des Bouches-du-Rhône

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir ramené dans les rapports entre la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône et l'employeur, la société Select TT, de 20 % à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame Anne-Marie Y..., les droits antérieurs de la victime demeurant acquis.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Le docteur Z..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Amiens, expose: ‘Mme Y... a été victime d'un accident de travail le 17 octobre 2011 responsable selon le certificat médical initial d'une ‘contusion épaule droite, altération partielle de la coiffe des rotateurs' Échographie de l'épaule droite du 18 octobre 2011 : Vraisemblable rupture de la coiffe des rotateurs et du sous-scapulaire. Courrier du 15 février 2012 : La