Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-19.936

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  • Article 25, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige.
  • Article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  • Article 25, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige.
  • Article 19 , paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
  • Article 25, paragraphe 3, du règlement CE n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° W 17-19.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Thomas X..., domicilié [...] ,

2°/ à la Mutualité de la fonction publique, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., l'avis de M. Y..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui réside à la Réunion, a été victime, le 11 mars 2010, d'un accident de ski lors d'un séjour en Italie ; qu'ayant été évacué par hélicoptère du lieu de l'accident dans un établissement de soins à Aoste , il a été transféré deux jours plus tard, à sa demande, dans un établissement hospitalier en Allemagne fédérale ; que la Mutualité de la fonction publique, qui bénéficie d'une délégation de gestion par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) pour le service des prestations de l'assurance maladie, a refusé, les 6 et 7 juin 2011, de prendre en charge les frais exposés par M. X... à la suite de son accident ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l'article 25, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 qui en fixe les modalités d'application, seuls applicables au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une personne assurée peut bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ; que ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation ; que selon le second, si le remboursement des frais exposés n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, ceux-ci sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour si l'article 62 du règlement d'application avait été appliqué dans le cas en question ; que l'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants ; que si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question, l'institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l'accord de la personne assurée ;

Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré tendant à la prise en charge intégrale des frais de transport en hélicoptère exposés à la suite de son accident en vue de son hospitalisation dans un hôpital à Aoste, l'arrêt retient qu'il s'agit de soins d'urgence qui doivent être pris en charge à 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'évacuation par hélicoptère de M. X... du lieu de l'accident vers le service des urgences de l'hôpital d'Aoste pouvait donner lieu à prise en charge par l'assurance maladie au titre de la législation italienne, ou, à défaut, par l'assurance maladie au titre de la législation française, et préciser, le cas échéant, les modalités de remboursement retenues par la législation applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, en son grief relatif à la prise en charge des soins hospitaliers dispensés en Italie :

Vu l'article 19 du règlement (CE) n° 883/200