Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-30.993

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvois n° Q 17-30.993 A 17-31.164 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-30.993 formé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 15/13080 rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Isatis, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est Division des recours amiables et judiciaires, D 123, [...], [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-31.164 formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Isatis,

2°/ à l'établissement public local Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF),

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 17-30.993 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 17-31.164 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Z... , avocat du Syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Isatis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° A 17-311.64 et n° Q 17-30. 993 ;

Donne acte au Syndicat des transports d'Ile-de-France et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois réunis :

Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que les fondations ou associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, ne sont pas assujetties à un versement de transport ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association ISATIS (l'association) a bénéficié le 7 janvier 1998 d'une décision d'exonération du versement de transport du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (le STIF), que celui-ci a abrogée le 6 octobre 2011 ; que l'URSSAF de l'Ile-de-France a notifié le 15 novembre 2013 à l'association onze mises en demeure correspondant au redressement du versement de transport pour les années 2009 à 2011 pour les établissements créés à compter de 1998, que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler les mises en demeure délivrées par l'URSSAF à l'association, l'arrêt retient qu'en prenant d'office une décision de refus d'exonération limitée aux établissements créés après 1998, sans qu'il y ait eu la moindre demande, le STIF a implicitement reconnu que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 s'appliquait non seulement à l'association mais à tous ses établissements, puisqu'aucune décision n'a été prise spécifiquement pour ces établissements créés antérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation de chacun des établissements litigieux n'avait pas fait l'objet d'un examen de la part du STIF lors de la décision initiale d'exonération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide les mises en demeure délivrées le 15 novembre 2013 par l'URSSAF de l'Ile-de-France à l'association ISATIS ;

Déboute l'association Isatis de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne l'association Isatis à payer à l'URSSAF de l'Ile-de-France les sommes suivantes :

- 10 928 euros, dont 1 909 euros de majorations de retard, - 22 092 euros