Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.531
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° Z 17-31.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stromag France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Stromag France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 2017), que M. Y... a adressé le 18 novembre 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse ayant informé la société GKN Stromag France , devenue Stromag France, dernier employeur de M. Y..., de sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société Stromag France la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Y... au titre de la législation professionnelle alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris des termes de l'acte de cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 par lesquels les parties avaient exclu les éléments de passif, quels qu'ils soient, de la transmission intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France pour décider que si les contrats de travail avaient été transférés par l'effet de la loi, les autres obligations passives ne l'avaient pas été de sorte qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés, qui est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail (ancien article L. 122-12), s'accompagne de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels afférents aux salariés concernés par ces contrats de travail ; qu'en considérant que ces obligations relatives à la maladie de l'assuré ne se déduisaient pas de la transmission du contrat de travail transféré par l'effet de la loi à la suite de la cession intervenue entre la société Valeo et la société Sime Industrie devenue GKN Stromag France de sorte qu'il convenait de rechercher si, à partir du moment où la societé GKN Stromag France était devenue l'employeur de M. B... Y..., ce dernier était toujours soumis à des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1224-1 du code du travail (ancien L. 122-12) et l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés, qui est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail (ancien article L. 122-12), s'accompagne de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de r