Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.656

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10043 F

Pourvoi n° E 18-10.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., dit F..., domicilié [...],

contre l'arrêt n° RG : 16/22244 rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse RSI Côte-d'Azur, devenue la caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Côte-d'Azur la somme 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté M. Y... de ses demandes, d'AVOIR validé la contrainte au titre des années 2013 (septembre à décembre) et 2014 (janvier à mars) pour un montant ramené à 34.212 euros en principal assorties des majorations de retard de 2.138 euros et de l'AVOIR condamné à payer au RSI la somme de 73,34 euros au titre des frais d'huissier ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. Y... était gérant majoritaire d'une Sarl First Investment Management à La Ciotat (13) et il relevait à ce titre du régime social des indépendants. Suite à quatre mises en demeure des 12 novembre 2013, 12 février 2014, 23 avril 2014 (2), une contrainte lui a été signifiée le 19 novembre 2014 pour la somme de 34.212 euros avec des majorations de retard de 2.138 euros, et à laquelle il a formé opposition le 10 décembre 2014. Le tribunal a validé cette contrainte par le jugement dont appel. Devant la Cour, et à titre principal, l'appelant fait valoir que cette contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il convient de rappeler que les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus de l'avant-dernière année, puis, à titre définitif, sur la base des revenus réalisés l'année précédente, une fois ceux-ci connus et déclarés. La Cour constate que la contrainte précitée se référait aux mises en demeure et indiquait qu'elle concernait les « cotisations et contributions sociales visées à l'article L 133-6 du code de la sécurité sociale ». Le montant total à payer correspondait au montant total des cotisations réclamées et aux majorations de retard. La période était décomposée en deux parties, soit : - septembre à décembre 2013 : 28.589 euros – janvier à mars 2014 : 19.356 euros, soit 47.945 euros au titre des cotisations et 2.586 euros au titre des majorations. Or, il résulte des décomptes présentés par le RSI devant la Cour que les sommes ainsi réclamées correspondaient exactement au total des cotisations appelées en 2013 et en 2014. L'appelant n'ayant pas contesté avoir reçu les appels de fonds mensuels que le RSI détaille dans ses conclusions, il est mal fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations. La Cour considère que, telle qu'elle est libellée, cette contrainte permettait de savoir de quelles cotisations l'intéressé était redevable, pour quelles périodes précises (deux périodes de quatre mois) et quels étaient les montants correspondants à ces périodes soit le total des appels de cotisations). Il n'y a pa