Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.715
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° U 18-10.715
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Elias Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Y... de son recours tendant à obtenir le versement rétroactif de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 19 novembre 2008 au 30 septembre 2012 ;
Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale, les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation en litige ;toutefois, la caisse n'a pas l'obligation de fournir aux assurés un formulaire de demande d'allocation avant même que ce dernier manifeste sa volonté de percevoir une telle allocation ; en effet, le bénéfice de cette allocation est subordonné à une demande expresse des intéressés et aucun texte n'impose aux organismes débiteurs de s'assurer à l'avance de la situation de chaque retraité et de ce qu'il remplit les conditions, notamment de ressources, nécessaires pour percevoir l'allocation ; que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressée et du conjoint (le cas échéant) n'excède pas un plafond donné ; qu'en l'espèce, la caisse, dont il n'est pas justifié qu'elle avait connaissance du montant actualisé des ressources de monsieur Elias Y..., n'était pas tenue de lui délivrer de sa propre initiative des informations sur les conditions d'attribution de l'allocation ; que monsieur Elias Y..., en contact avec la caisse et disposant de notices d'information, ne s'est pas manifesté avant le 12 septembre 2012 pour se renseigner utilement sur ses droits éventuels ; que l'article R.815-33 du code de la sécurité sociale dispose que la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne peut être fixée avant le 1er jour du mois suivant la réception de la demande laquelle doit être faite conformément au modèle réglementaire ; que la demande d'ASPA a été déposée auprès de la caisse le 12 septembre 2012 et par conséquent la date d'entrée en jouissance de l'allocation ne pouvait être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande soit le 1er octobre 2012 ; que dès lors qu'il n'est pas démontré que la caisse ait manqué à son obligation d'information, la demande présentée par monsieur Elias Y... sera rejetée ;
Et aux motifs adoptés que monsieur Elias Y... ne peut pas se prévaloir du fait que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale relatives au devoir d'information des adhérents dans la mesure où le jour de la liquidation de son avantage vieillesse, les décrets n'étaient pas encore en vig