Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.551
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° C 18-11.551
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Albin Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la maladie dont est atteint M. Albin Y... ne remplissait pas les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et D'AVOIR débouté M. Albin Y... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 décembre 2013 et de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 10 mars 2014 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les prestations et indemnités se prescrivent, en cas de maladie professionnelle, par deux ans à compter de la première constatation médicale de la maladie. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise qu'« en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilable à la date de l'accident ". / En l'espèce, l'audiométrie réalisée le 22 septembre 1995 ne peut constituer la première constatation médicale de la maladie, puisqu'aucun lien n'est fait avec l'activité professionnelle exercée en son temps par M. Y.... C'est donc le certificat médical du 10 juin 2013, qui informe la victime du lien possible entre sa maladie et son ancienne activité professionnelle, qui constitue la première constatation médicale au sens de l'article L. 461-1, et la déclaration du 18 juin 2013 n'est donc pas prescrite. / [ ] Il résulte du tableau 42 des maladies professionnelles, relatif à " l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphène " que le délai de prise en charge de la maladie est de un an. Or, il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a cessé d'être exposé au bruit au plus tard en 1968, et que le délai de prise en charge de un an était donc largement dépassé à la date de la première constatation médicale de la maladie. Il ne remplit donc pas les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles et son recours doit en conséquence être rejeté » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, le délai de prise en charge, prévu dans un tableau de maladies professionnelles, détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit, pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles, se révéler et faire l'objet d'une première constatation médicale, laquelle est distincte de la première constatation médicale, qui constitue le point de départ de la prescription des droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation sur les risques professionnels et qui se caractérise, à la différence de la première constatation médicale dont la maladie doit faire l'objet dans le délai de prise en