Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.530
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° T 18-10.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Corinne Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (Section personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de la Meuse, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à obtenir 1) une expertise médicale ; 2) l'infirmation du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 23 octobre 2014 ; 3) l'infirmation de la décision de la CMDPH de la Meuse en date du 10 juin 2013 ; et 4) l'obtention de l'allocation adulte handicapé et de la carte handicapée ;
aux motifs propres que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et D 821-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que la cour rappelle que pour bénéficier de la carte d'invalidité, visée à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide-barème fixé par voie réglementaire ; que le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; que la cour constate à la lecture des pièces du dossier, et notamment du certificat médical complété le 3 janvier 2013 par le docteur B..., que lors de sa demande, l'intéressée présentait une dilatation persistante des cavités pyélocalicielles avec jonction pyélourétérale fine, une fatigabilité à l'effort et une gêne douloureuse persistante ; que l'expertise effectuée par le tribunal du contentieux de l'incapacité reprend ces pathologies et précise que depuis son opération en octobre 2013, l'intéressée a un suivi médical rigoureux en particulier par le contrôle très fréquent de sa fonction rénale ; qu'en tenant compte de ces constatations et en l'absence de pièces nouvelles produites par l'appelant, le taux fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et par le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être confirmé ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 15 janvier 2013, l'état de l'intéressée qui correspondait à un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème, ne justifiait l'attribution ni de la carte d'invalidité visée à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles ni de l'allocation aux adultes handicapés visée aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale ; et aux motifs réputés adoptés que le tribunal estime, au vu des éléments du dossier et des conclusions du médecin-expert, que Mme Y... présente au 1er mars 2013 et au 1er avril 2013 un état justifiant un taux d'incapacité inférie