Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.523
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° X 18-11.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à l'URSAFF des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Francis Y... des fins de son appel et d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2014 ayant rejeté son recours contre les décisions de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et de la CARSAT Sud-Est d'annuler son droit à la retraire anticipée et l'ayant condamné à payer à la CARSAT Sud-Est la somme de 69 652,68 € à titre de pensions de vieillesse indûment perçues ;
Aux motifs propres qu'en application des dispositions de la loi Fillion, M. Y... a sollicité et obtenu la reconstitution à son profit d'une carrière longue qui lui a permis de racheter les cotisations des étés 1962 à 1965, dès lors qu'il faisait valoir qu'il avait travaillé au cours de l'été de ces quatre années à la station-service réparation « Relais Saint-Christophe » [...] ; que cette reconstitution de carrière a été réalisée sur la base de la fourniture par lui de deux « attestations » émanant respectivement de MM. B... et C... ; qu'à la suite de l'enquête à laquelle l'Urssaf PACA s'est livrée à raison de la suspicion de fraude qu'elle relevait à l'encontre de ces attestations, les organismes sociaux ont fait procéder à des déclarations plus détaillées de la part desdits « témoins » ; que MM. Y... et B... ont été entendus sur leur témoignage tandis que M. C... n'a pas déféré à la convocation ; qu'à la suite du rapport d'enquête, l'Urssaf a notifié à M. Y... l'annulation totale de l'opération de régularisation des cotisations prescrites le 29 octobre 2010 ; que le principe de sécurité juridique qu'invoque M. Y... n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de l'enquête réalisée dès lors que celle-ci s'inscrit dans le cadre du contrôle et de la lutte contre la fraude prévu par les articles L. 114-9 du code de la sécurité sociale et qu'elle a pour seul objet de s'assurer du caractère bien-fondé du rachat réalisé dans le cadre d'une procédure déclarative ; que, sur la prescription, le tribunal a relevé à bon droit que si en application des dispositions de l'article L. 553-1 du même code la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est dispose d'un délai de deux ans à compter du paiement pour demander le remboursement d'un trop perçu, il est constant qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire de la prestation ne peut se prévaloir de la prescription biennale et est soumis à la prescription de droit commun ; qu'il sera rappelé