Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-27.839

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° M 17-27.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Enedis , dont le siège est [...] , anciennement ERDF, venant aux droits de la société EDF,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la CNIEG à liquider sa pension de retraite au regard de la réglementation existant au jour de la demande le 24 juin 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en condamnation de la CNIEG à liquider la pension de M. X... avec la réglementation existante au 24 juin 2008 : que depuis la loi du 9 août 2004, la CNIEG a seule compétence pour liquider les pensions de retraite des agents des IEG et que si la mise en inactivité est une condition de la liquidation de la pension, la demande de mise en inactivité qui concerne exclusivement les rapports entre l'agent et son employeur est indépendante de la demande de liquidation de la pension, laquelle doit faire l'objet d'une demande spécifique auprès de la CNIEG, l'employeur n'ayant plus compétence pour apprécier l'ouverture des droits à pension de ses salariés et pour procéder à la liquidation des pensions vieillesses. Qu'en l'espèce, il résulte des productions qu'aucune demande de liquidation de pension de retraite n'a été adressée à la CNIEG avant le 1er juillet 2008. Qu'en effet le premier courrier adressé en la matière à la CNIEG par l'assuré l'a été le 27 novembre 2008 et la saisine du conseil des prud'hommes de Paris contre l'employeur et la CNIEG en vue d'obtenir la mise en inactivité anticipée avec liquidation immédiate de la pension de retraite statutaire bonifiée est en date du 23/10/2009, la première saisine du 28/06/2008 (dont les suites ne résultent pas des productions) n'ayant en tout état de cause pour objet que la "mise en inactivité au 1 juillet 2010" de M. X... "en application de l'article 3 de l'annexe III du Statut national du Personnel des IEG" (pièce nº PA1 de l'appelant). Que l'ouverture des droits à pension ne déclenche pas la liquidation ; que les droits à pension ne peuvent faire l'objet de liquidation à une date antérieure à celle de la demande. Que dans ces conditions, les droits à pension de M. X... doivent être appréciés au regard des dispositions résultant du décret du 27 juin 2008 applicable à toute demande de liquidation de pension postérieure au 1er juillet 2008, et c'est à juste titre que la CNIEG a rejeté les demandes de M. X... au titre des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du Personnel des IEG et des dispositions du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF dans leur version en vigueur avant le décret du 27 juin 2008, l'assuré n'établissant pas remplir les conditions d'interruption d'activité issue du décret du 27 juin 2008 (arrêt attaqué pp. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ouverture des droits à pension s'appréciant à la date de la demande de liquidation adressée à l'organisme social compétent, conformémen