Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.416
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° P 17-28.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier (SDNE), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Philippe Y... de sa demande tendant à la reconnaissance et à l'indemnisation de la faute inexcusable de son employeur, la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 11 février 2012 et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros à la Société de distribution du Neubourg et de l'Ecalier et à la CPAM de l'Eure par application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, constatant que les plans versés aux débats par les parties étaient inexploitables en raison de leur imprécision, que deux salariés attestaient de ce qu'ils n'avaient pas rencontré de difficulté lors de l'utilisation du four, qu'il n'était pas non plus rapporté la preuve de la présence anormale de cartons sur les lieux, a considéré que n'étaient pas établies l'exiguïté du passage de part et d'autre du tapis enfourneur et donc l'existence d'un risque particulier de chute ; que c'est également à juste titre que, relevant que ni les procès-verbaux des CHSCT qui se sont tenus juste avant et après l'accident, ni les comptes-rendus de visite des membres de ce comité le 11 janvier 2012, de la CARSAT le 31 août 2012, de l'inspection du travail du 14 août 2013 avant la rénovation du magasin intervenue en 2014, ne font état d'un risque lié à la configuration du laboratoire boulangerie et que M. Y... ne justifiait pas avoir alerté l'employeur sur l'existence d'un danger, que le TASS a jugé que le salarié, même si l'on admettait sa version des circonstances de l'accident, échouait à rapporter la preuve de la conscience du danger de l'employeur et de l'absence de mesures appropriées ; qu'il convient d'y ajouter que le document unique de pr