Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.449
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° Z 17-28.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., domicilié 1 rue d'En Bas, 59213 Capelle-sur-Ecaillon,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que sont fondées la décision du 5 septembre 2011 de refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut et la décision du 27 décembre 2011 de la commission de recours amiable et débouté M. Y... de sa contestation de ces décisions ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique pris dans les conditions prévues par les textes s'impose à l'intéressé comme à la caisse, sauf dans l'hypothèse où les conclusions de l'expert technique sont insuffisamment motivées ou si elles sont ambiguës auquel cas il appartient au juge de demander des informations complémentaires au praticien initialement désigné en recourant à un complément d'expertise ou, si l'une des parties en fait la demande, d'ordonner une nouvelle expertise technique ; qu'il résulte des conclusions du docteur Jean-François B... qu'à la date du 8 mars 2011 de sa déclaration de maladie professionnelle, dont il convient de rappeler qu'elle est la seule date à laquelle il convient de se placer pour déterminer si les conditions médicales du tableau sont remplies, M. Y... ne présentait pas de signes médicaux correspondant à la maladie désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles puisque l'expert retient sur les deux oreilles une perte de conduction osseuse inférieure à 35 db (31,25 db pour l'oreille gauche et 32,5 db pour l'oreille droite) alors que le déficit exigé par le tableau doit être d'au moins 35 db ;qu'en l'espèce ces conclusions sont parfaitement claires et motivées et dépourvues de toute ambiguïté ;qu'il n'y a donc pas matière à une nouvelle expertise technique, laquelle n'est d'ailleurs pas sollicitée par M. Y... bien qu'il y ait intérêt alors qu'elle est demandée par la caisse qui n'y a aucun intérêt » (arrêt attaqué, pp. 4-5) ;
ALORS QUE 1°) le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office les dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale qui demande au juge de suivre l'avis technique de l'expert sauf à ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise à la demande d'une des parties, en cas d'imprécision ou d'ambiguïté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §. 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, l'incapacité permanente partielle relative à l'affection de déficit audiométrique bilatéral visée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est évaluée en fonction des résultats de l'audiométrie tonale et de l'audiométrie vocale qui doivent être concordantes, en analysant conjointement la conduction aérienne et la conduction osseuse aérienne ; qu'en se fondant, sur le seul résultat de l'audiogramme en conduction osseuse, pour esti