Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.085
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° Q 17-31.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 23 juin 2016, dit que le lien entre la pathologie déclarée par Mme Brigitte Y... le 14 février 2013 (syndrome du canal carpien bilatéral - tableau n° 57) et le travail habituel de celle-ci n'était pas démontré et dit qu'en conséquence l'origine professionnelle de la maladie ainsi déclarée ne pouvait être reconnue ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau est présumée d'origine professionnelle ; que selon l'alinéa 3, lorsqu'une ou plusieurs des conditions, fixées par le tableau et tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, l'origine professionnelle de la maladie peut être reconnue après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, si ce dernier retient que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, Mme Brigitte Y... est atteinte d'une syndrome du canal carpien bilatéral, maladie désignée par le tableau nº 57 ; que la caisse estimant que les travaux réalisés par cette dernière ne figuraient pas dans liste limitative prévue par ce tableau a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon ; que celui-ci a exclu l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Mme Brigitte Y... au motif que ses activités professionnelles ne l'exposaient pas, de manière habituelle, à des facteurs de contrainte ou des sollicitations mécaniques pouvant expliquer l'apparition de la pathologie ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale a également exclu l'existence d'un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle ; que Mme Brigitte Y... fait valoir que le jugement doit être réformé en ce qu'il s'appuie exclusivement sur les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles alors que ceux-ci sont insuffisamment motivés et passent sous silence des éléments de fait concrets en s'appuyant sur un dossier incomplet et qu'elle rapporte la preuve du lien de causalité existant entre les deux pathologies et son activité professionnelle ; qu'il doit en premier lieu être constaté que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon a été rendu sur le fondement d'un dossier comprenant notamment les différents certificats médicaux, le rapport de l'employeur et l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que si l'avis n'analyse pas de manière exhaustive les pièces du dossier, il indique, après avoir rappelé le parcours p