Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.616

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10060 F

Pourvoi n° M 18-10.616

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société A... J... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société A... J... B... ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme Z... a été victime le 28 mars 2011 ne trouve pas son origine dans une faute inexcusable de son employeur, la E... , et débouté Mme Z... de toutes ses demandes consécutives en majoration de la rente d'invalidité, dommages et intérêts provisionnels, désignation d'un expert aux fins d'évaluer son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE " en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

QUE Mme Z..., à qui incombe la charge de la preuve, soutient que les méthodes managériales de Maître B... lui ont fait encourir un risque psychique ;

QUE sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de circonscrire le litige à la période correspondant à l'échange de mails intervenu en mars 2011 faisant suite à la demande de congés de Mme Z... pour la période du 29 mars au 6 avril 2011, cet échange étant directement mentionné dans la déclaration d'accident du travail comme étant à l'origine de celuici ; que par ailleurs, auparavant, Mme Z... n'avait jamais fait part à l'employeur de difficultés majeures, avait indiqué lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2009 : "management global cohérent" ; qu'elle avait même, en janvier 2011, lors d'une réunion organisée par les employeurs pour annoncer une prime, pris la parole pour indiquer qu'elle était fière de travailler à l'étude de Fontaine, ce que confirment Maître A... ainsi que Mmes F..., G... et M. H... dans leurs attestations, et ce que ne conteste pas la salariée qui se contente d'affirmer par le biais d'une attestation d'une amie que cette phrase était "le cri le plus fort pour exprimer sa détresse et pour demander à ses patrons d'arrêter de la faire souffrir" ;

QUE s'agissant de l'échange de mails intervenu entre Mme Z... et son employeur, relatif à la demande de congés pour la période du 29 mars au 6 avril 2011, il fait apparaître le ton ferme d'un employeur, lequel n'outrepasse néanmoins pas son pouvoir de direction en refusant des congés pour des motifs liés aux nécessités et aux attentes de ce dernier relatives à l'activité professionnelle de la salariée ; que le fait que la salariée ait indiqué dans son mail du 14 mars "avoir trop de tâches annexes et connexes à gérer" ne constitue pas une alerte sur la dégradation de ses conditions de travail mais seulement une réponse suite au refus de congé de l'employ