Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.512
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° T 17-28.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale , dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peronnet distribution et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement, écarté le moyen tiré de la nullité du redressement, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2012, maintenu le redressement et condamné la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 28.422 euros, outre les majorations complémentaires à décompter à la date de paiement du solde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant des opérations de contrôle, il ressort de la procédure, et des productions, qu'elle a été conduite par l'Urssaf dans le respect des prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que dans sa lettre d'observations comme dans sa réponse aux contestations de l'assuré puis dans la motivation de la décision explicite de rejet prise par sa commission de recours amiable et encore devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis la cour, l'Urssaf n'a jamais fait que remettre en cause la formule employée par la société Peronnet Distribution pour calculer la réduction de cotisations sur les bas salaires au cours des périodes de congés payés indemnisées par une caisse de congés payés, et aucune nullité de la procédure ne résulte de ce que l'organisme a développé, explicité ou illustré sa position initiale, l'objet du litige ne s'en étant aucunement trouvé modifié ni le principe du contradictoire affecté ; Que le moyen de nullité de la procédure, et la demande corrélative en rejet de la demande en paiement, ne sauraient ainsi prospérer » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « que la société PERRONET DISTRIBUTION reproche à la caisse de se fonder sur des moyens différents de ceux retenus dans la lettre d'observations, ce que conteste la caisse ; que le seul point aujourd'hui en litige concerne le point 5 de la lettre d'observation intitulé « Réduction FILLON au 01 10 2007 Absence indemnisée par une caisse de congés payés ; qu'il y est notamment expliqué qu'en cas d'absence de salariés pour congés payés, indemnisée totalement par la caisse de congés payés du transport, les allègements FILLON ne sont pas calculés correctement en ce qu'ils retiennent un prorata SMIC mensuel x salaire maintenu / salaire qu'aurait perçu le salarié s'il n'avait pas été absent au lieu de SMIC mensuel x heures rémunérées / horaire légal ;