Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.266
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10062 F
Pourvoi n° T 18-11.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Gam intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Boullez, avocat de la société Gam intérim ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF d'Alsace.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'appel de la SARL Gam Intérim recevable, d'AVOIR infirmé le jugement déféré et enfin d'AVOIR annulé le redressement de l'URSSAF à l'encontre de la SARL Gam Intérim selon lettre d'observations du 3 mars 2010 et la mise en demeure consécutive du 27 mai 2010 portant sur la somme de 69 599 €, soit 57 573 € de cotisations et 12 026 € de majorations.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu que le travail dissimulé suppose un lien de subordination entre salarié dissimulé et le chef d'entreprise ; que la SARL Gam Interim est une société familiale qui a pour associées Mme A..., également gérante, sa soeur et sa mère ; que M. B... est le compagnon de plus de 25 ans de Mme A... qui connait des difficultés de santé (fibromalgies) depuis 2003 ; que l'assistance qu'il peut consécutivement lui apporter explique que l'expert-comptable lui ait demandé de venir au moment du contrôle alors que Mme A... était hospitalisée et qu'il est à lui seul inopérant qu'il ait pu dire « notre »comptable ; que le seul fait qu'il se soit assuré de la bonne mise en place des intérimaires sur le chantiers allemands est insuffisant à caractériser le lien de subordination alors qu'il s'agit d'une entraide entre concubins de longue date, compte tenu de la maladie invalidante de la gérante, ce que Mme A... a ultérieurement confirmé lors de son audition par les services de police précisant qu'il n'a jamais été chef de chantier et qu'il se limitait à vérifier la présence des intérimaires fournis ; que lors de son audition par les services de police, il a été dans l'incapacité de définir ses fonctions répondant ne pas connaitre ses qualifications au sein de l'entreprise y intervenir bénévolement ; qu'il n'a perçu aucune rémunération directe ou indirecte ; que les indemnités kilométriques sont remboursées à Mme A... dont il utilisait le véhicule et qui en réglait toutes les factures d'entretien ; que la gestion de fait que l'URSSAF reproche à M. B... dans ses conclusions est contraire au lien de subordination ; attendu qu'en conséquence, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que M. B... aurait exercé une activité salariée ; que le redressement prononcé à l'encontre de la SARL Gam Interim est annulé avec les conséquences s'y rattachant et le jugement déféré infirmé ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE l'exercice d'une activité indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise de façon permanente et régulière dans le cadre d'un service organisé excède la notion d'entraide