Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.898

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10064 F

Pourvoi n° T 18-10.898

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement rue Emile Ollivier, [...] ,

contre le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, dans le litige l'opposant à la société Les Cars du pays de Fayence, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les Cars du pays de Fayence ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi, qui est recevable :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de la société Les Cars du Pays de Fayence au titre de la remise des majorations de retard figurant d'une part, dans la mise en demeure du 15 décembre 2016 pour une somme de 2.478 euros au titre du mois de juillet 2015 et d'autre part, dans la contrainte du 10 mars 2017, soit la somme de 6.202 euros relative au mois de septembre et octobre 2015 et d'AVOIR ordonné la remise des majorations de retard à hauteur de 2.478 euros et de 6.206 euros.

AUX MOTIFS QUE sur la demande de remise des majorations de retard : qu'aux termes des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale la remise des majorations de retard est conditionnée par la bonne foi du cotisant étant précisé que la majoration de 0,4 % peut faire l'objet d'une remise en cas de circonstances exceptionnelles ; que la société fait valoir qu'elle a acquis par acte réitératif de cession de fonds de commerce, en date du 29 juin 2012, avec prise d'effet à compter du 01 juillet 2012, deux établissements appartenant antérieurement à la société SAS Les Lignes du Var, filiale du Groupe Véolia Transports ; qu'au terme de ces actes, et notamment l'Article 8 - Personnel du Protocole de cession, et article 1 - Description du fonds et des salariés affectés au dit fond de l'acte réitératif de cession, 101 (cent un) salariés ont été transférés et repris par la SAS Les Cars du Pays de Fayence ; qu'il résulte du protocole de cession, dont la réitération est effective au 1er juillet 2012, que le fonds ainsi cédé affichait des résultats déficitaires très importants (article 2 mentions obligatoires - 2.2 - résultats des trois dernières années) comme suit : 2009 : -83 K€, 2010 : -336 K€, 2011 : -1385 K€ ; qu'elle se prévaut à juste titre des difficultés de trésorerie générées par sa principale obligation tendant à la sauvegarde de la totalité des contrats de travail ; que sa bonne foi est entière et elle justifie de circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde des emplois, ce qui justifie que lui soit remise le montant des majorations de retard, incluant la majorations de 0,4 % ; que dans le présent litige, sa contestation relative au versement transport est dépourvue d'objet en ce que l'indu concerne la SAS les autocars bleu provenance autre société du groupe Beltrame ; que le recours portant sur la remise des majorations de retard et le remboursement d'un indu, le jugement sera rendu en premier ressort.

1° - ALOR