Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.286
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10065 F-D
Pourvoi n° C 18-10.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement rue Emile Ollivier, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Objectif intérim Var, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Philippe Y..., pris en qualité de liquidateur amiable,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Objectif intérim Var ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Objectif Interim Var à payer à l'Urssaf Paca, au titre de la mise en demeure du 14 octobre 2013 (établissement de Fréjus), la somme de 811 080 euros pour les années 2011 et 2012, ainsi qu'au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2013 (établissement de Toulon) la somme de 262 034 pour les années 2011 et 2012 et dit que l'Urssaf Paca procédera au calcul des majorations de retard applicables à ces sommes et qu'elle en notifiera le montant à la société Objectif Interim Var.
AUX MOTIFS QUE par le jugement déféré à la cour, le tribunal a ordonné la jonction des deux recours mais n'a statué que sur un seul, puisqu'il a condamné la société Objectif Intérim à payer à l'Urssaf la somme de 970556 euros, qui ne concerne que l'établissement de Fréjus ; que devant la Cour, l'Urssaf demande la confirmation du jugement mais fait porter ses demandes de condamnation sur les deux établissements (cf. supra) ; que l'appelante ayant évoqué la situation de l'établissement de Toulon dans ses conclusions et pendant sa plaidoirie, la cour considère que la question de l'omission de statuer commise par le tribunal est dans les débats et qu'il convient de statuer sur les deux mises en demeure afférentes aux deux établissements ; qu'il est constant que la société Objectif Intérim Var dont le siège social était à Paris, a été immatriculée en tant qu'employeur de personnel salarié à compter du 1er juillet 2011, pour deux gences situées à Toulon et à Fréjus, qu'elle a été dissoute par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 4 février 2012 puis mise en sommeil à la date du 31 décembre 2012 ; que ses fonds de commerce ont été vendus à la société Actual Toulon 83 avec effet au 31 décembre 2012, par acte du 4 février 2013 ; qu'à cette date, les archives comptables ont été transférées au siège de la société Objectif Intérim TP, situé à Aix en Provence, Les Milles, [...] ; qu'un incendie a détruit le bâtiment le 19 février 2013 (pièce 6) ; que par sa lettre d'observation du 9 juillet2013, l'Urssaf qui