Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.824
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° N 18-10.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y... , domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me F..., avocat de Mme Y... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me F..., avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Madame Isabelle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 30 avril 2013 au titre de l'arrêt de travail pour maladie qui lui a été accordé de façon continue à compter du 10 octobre 2011 et de l'avoir déboutée en conséquence de ses autres demandes.
AUX MOTIFS QUE : « Madame Y... est en arrêt de travail depuis le 10 octobre 2011 à la suite d'un choc psychologique intense qu'elle relie à son activité professionnelle et notamment à un entretien avec sa hiérarchie tenu le 6 octobre. Dans le cadre d'une contestation par l'assurée de la date à laquelle elle était apte à reprendre une activité professionnelle, les parties ont mis en oeuvre une mesure d'expertise conformément à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et le docteur B..., psychiatre a conclu le 1er mai 2013 que madame Y... n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 février 2013, date retenue par le médecin-conseil de la caisse et qu'elle était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013. Au vu des éléments médicaux produits par l'assurée, cette cour, par un arrêt rendu le 21 janvier 2016 a ordonné une nouvelle expertise et a commis le docteur G... , psychiatre afin de déterminer si madame Y... était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2013 et, dans la négative, de fixer, s'il y a lieu, la date à laquelle madame Y... est apte à reprendre une telle activité. Le docteur G... a conclu le 14 juin 2016 que l'état de santé de madame Y... n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 30 avril 2013 et a ajouté « actuellement madame Y... présente une symptomatologie anxio-dépressive, entretenue par toutes les démarches administratives médicales, juridiques et judiciaires, altérant son état de santé physique et surtout physique, la rendant inapte à toute reprise d'une activité professionnelle quelconque ». La Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sollicite l'annulation du rapport du docteur G... au motif que l'expert a principalement analysé l'état de santé de l'assurée à la date de l'expertise et qu'il n'a pas motivé sa conclusion relative à la capacité de l'intéressée à reprendre une activité professionnelle le 30 avril 2013. Elle soutient que l'état de santé de l'assurée a pu s'aggraver entre les deux dates. Il convient de rappeler que l'annulation d'un rapport d'expertise sanctionne la violation d'une règle de procédure ou d'un principe directeur du procès. En l'espèce, il n'est invoqué par la caisse aucune violation de cette nature imputable à l'expert. Une motivation insuffisante ou inexistante est de nature à affecter la force probante du rapport de l'expe