Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° T 18-10.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Gemest, groupement d'employeurs, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gemest ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Gemest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR reçu le Gie Gemest en sa contestation envers la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Bouches du Rhône née le [...] du défaut de réponse de ladite instance amiable saisie le [...] et de l'AVOIR déclarée bien fondée ainsi que D'AVOIR débouté l'Urssaf Paca de sa demande correspondant au solde des majorations de retard initiales et des majorations de retard complémentaires confirmées par la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement en date du 25 septembre 2013.

AUX MOTIFS QUE l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale a institué le tribunal des affaires de sécurité sociale en juridiction de droit commun du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 4 : « il peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée » ; que l'alinéa 2 dudit article R 243-20 applicable à la majoration dite complémentaire de 0,4% du montant des cotisations dues, réserve cette fois sa remise aux « cas exceptionnels ou de force majeure » ; que dans les circonstances litigieuses, le Gie Gemest démontre, par la fourniture des procès-verbaux de réunion de sa délégation Unique du Personnel (LXUP) au Comité d'entreprise en date des 14 avril, 10 juin et 21 octobre 2004, que par l'effet de l'évolution de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans tes ports maritimes, la rémunération en primes diverses de type primes de salissure exceptionnelles en accord d'intéressement s'est heurtée pendant de très longs mois à des réticences de la part des représentants des dockers ; qu'à cet égard la perte d'un dispositif permettant de gratifier certains acteurs du port de Marseille de façon différenciée, s'est traduite par des prises de position pouvant être considérées paradoxales, sauf à se souvenir de l'absence de lien individuel de subordination à tel ou tel employeur qui a longtemps caractérisé ce métier ; que cet argument déterminant de la solution du litige, tenant à l'évo