Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.095

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° H 18-11.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Indre,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Colas Centre-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire, de Me A... , avocat de la société Colas Centre-Ouest ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF du Centre-Val de Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire et la condamne à payer à la société Colas Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF du Centre-Loire à la société Colas Centre Ouest au titre de la prime de salissure,

AUX MOTIFS QUE l'URSSAF indique que la société Colas, à qui incombe cette preuve, ne démontre pas, au moyen de justificatifs de dépenses, que lesdites primes, revêtant un caractère forfaitaire, ont été utilisées conformément à leur objet, à savoir des dépenses de nettoyage exposées en raison de travaux salissants constituant une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi ; que rappelant que le seul fait que l'entreprise soit spécialisée dans des travaux salissants ne suffit pas à établir cette utilisation des primes conforme à leur objet, elle a donc réintégré dans l'assiette des cotisations sociales les sommes de 11.286 euros en 2010 et de 12.986 euros en 2011 et d'une assiette de le CSG/CRDS les sommes de 12.164 euros et 13.996 euros respectivement pour ces deux années ; que la société Colas conteste ce redressement en faisant observer qu'elle doit veiller, en application des articles R. 4321 et suivants du code du travail, à ce que ses salariés qui exécutent des travaux de voirie très salissants disposent d'une tenue de travail, équipée du logo de l'entreprise et de bandes réfléchissantes, en état constant de propreté, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, et que faute de pouvoir assurer elle-même le lavage de ces tenues elle en confie le soin à ses salariés en contrepartie d'une indemnité ainsi que le prévoit l'article 15 de l'avenant de spécialité à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 relative à l'industrie routière dont elle relève ; qu'elle ajoute qu'elle ne saurait imposer à ses salariés de se rendre dans une laverie ou de confier leur tenue à un pressing qui est coûteux (entre 16,40 euros et 17,90 euros par nettoyage) et peu rapide et refuse parfois les linges très poussiéreux, et qu'il est donc excessif de subordonner la déductibilité de cette indemnité à la production de factures ; qu'elle indique encore