Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-10.627
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° Y 18-10.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Solis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Solis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Solis et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Solis
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'URSSAF recalculera le montant des cotisations et des majorations de retard au titre de l'assiette minimum fondée sur la rémunération au pourboire et aux rémunérations non déclarées par rapport aux montants portés au compte [...] du grand livre et d'AVOIR, en conséquence, validé le redressement du chef des rémunérations non déclarées et rémunérations non soumises à contribution en ce qu'il a été arrêté par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA à la somme de 81.064 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Solis sollicite d'autre part la décharge de rehaussements pratiqués au titre des rémunérations non déclarées à concurrence de 81.604 euros : que la société pratique le pourcentage pour service ajouté à la note des clients ; que l'inspecteur a toutefois relevé que le montant des sommes encaissées au titre de ce pourcentage pour service, enregistrées dans le compte nº [...] du Grand livre comptable excède celui des rémunérations soumises à cotisations des salariés en contact avec la clientèle ; qu'au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, la SARL Solis argue qu'elle dispose du droit de ne pas tenir de registre de répartition et d'ignorer ainsi la répartition du service faite entre ses salariés en contact avec la clientèle et qu'elle n'a pour seule obligation que de déclarer une assiette forfaitaire des cotisations sociales en fonction du nombre de jours effectivement travaillés ; que l'article L. 3244-1 du code du travail dispose que « dans tous les établissements commerciaux ou existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement » ; que l'article R. 3244-1 du code du travail prévoit que « l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des sommes mentionnées à l'article L. 3244-1 du code du travail » ; que l'employeur doit dès lors justifier de la répartition des pourboires à laquelle il procède ou fait procéder ; qu'en l'absence de registre de répartition, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a calculé forfaitairement conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 1975 le montant de la réintégration dans l'assiette des co