Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.457
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° U 17-31.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Géraldine Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Automobiles de Corbeil Essonnes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Automobiles de Corbeil Essonnes ;
Sur le rapport de Mme G... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, confirmant le jugement, annulé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme Géraldine Y... le 27 août 2010, d'AVOIR débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à la société Automobiles de Corbeil Essonnes une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 326,90 € au titre du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail. Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion. La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Il appartient dés lors à l'appelante de rapporter la preuve d'un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations. Il ressort des pièces produites que Mme Y..., qui a déposé plainte le 30 août 2010 auprès des services de police de Corbeil Essonnes, a déclaré qu'au cours de l'entretien avec Mr X..., celui-ci lui avait fortement saisi les poignets, tordu les bras afin qu'elle lâche son téléphone. Elle avait crié. Personne n'était venu. A sa demande, il l'avait autorisée par écrit à quitter son travail à 16 h 20. Devant les services de police, Mr X... reconnaissait, lors d'une première audition, avoir juste tenté de lui prendre son téléphone avec sa main droite, sans lui tenir un autre membre. A ce moment-là, elle avait dégagé sa main tout en maintenant le dictaphone, avait mis ses mains dans le dos et s'était mise à hurler " Au secours "