Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.464

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° B 17-31.464

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y... Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... Y... Z..., domiciliée [...] ),

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme Y... Z... ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marc Lévis ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... Z... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé toutes les pièces médicales produites par Mme Y... Z..., en ce et y compris le certificat médical du docteur D... du 1er juin 2011, pour en déduire que si le lien entre le décès de M. Y... Z... et son accident du travail survenu [...] existe, il ne pourrait être qualifié que d'indirect, les premiers juges faisant observer que le taux d'IPP qui en est résulté a été évalué à 3% et a été à plusieurs reprises confirmé et que la veuve ne démontre pas l'existence d'un suivi médical particulier de son défunt époux entre 1982 et 2008 ; que cette démonstration n'est pas contredite par le seule nouvelle pièce produite en appel par Mme Y... Z..., à savoir le certificat du docteur D... daté du 16 avril 2016 qui indique « je soussigné, avoir traité, le susnommé d'une façon irrégulière pour des épisodes vertigineux et des ictus mnesiques depuis 1984 et ceci est lié à son ancien trauma crânien survenu en France le traitement prescrit à cette période était à base de tanganil et laroxyl, sachant que l'intéressé est décédé le [...] » mais qui n'est ni circonstancier ni explicatif, puisque le médecin procède par affirmation s'agissant du lien entre les épisodes traités et le traumatisme subi à la suite de l'accident, et qu'il ne fait en tout cas pas de lien entre des épisodes et le décès, ce certificat faisant état en toute hypothèse d'un suivi médical irrégulier ; qu'il s'en déduit qu'il n'existe aucune preuve, ni même un commencement de preuve du lien entre l'accident de travail initial et le décès de l'époux de l'appelant et que le jugement déféré doit être confirmé ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... Z... a été victime d'un accident du travail le 7 juin 1979 ; qu'il est décédé le [...] ; que sa veuve a sollicité l'imputabilité du décès à l'accident de travail ; que le médecin conseil a estimé que le décès n'était pas imputable à l'accident de travail du [...] ; que suite à la contestation de Mme E... Y... Z..., une expertise a été mise en oeuvre selon les dispositions de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le docteur B... a conclu qu'au vu des documents produits, le décès de l'assuré le [...] n'est pas imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 7 juin 1979 ; qu'à l'appui de sa demande d'expertise, Mme E... Y... Z... produit les éléments suivants : -les pièces médicales qui concluent à la consolidation de l'état de santé de M. Y... Z... au 10 avril 1980 avec un taux d'incapacité de 3% ; -le maintien du taux d'IPP à 3% suite aux demandes d'aggravation faites en 1982 puis en 1993 ; -un certificat médical du docte