Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.632
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° J 17-31.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Gilles Y... MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Gilles Y... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse de prévoyances et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) à procéder à l'établissement d'un nouveau décompte de pension de retraite prenant en compte les douze mois de service national qu'il a effectués, et en conséquence, à lui payer le rappel de retraite y afférent à compter du mois d'avril 2013 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y..., né le [...] , a été élève de l'Ecole Polytechnique [...] ; qu'il a effectué son service militaire d'[...] ; qu'il a ensuite travaillé, avec le statut de fonctionnaire, au ministère de l'agriculture et de la pêche, du 1er août 1975 au 21 décembre 1986, date à laquelle il a placé en détachement auprès de la SNCF ; qu'à partir du 30 septembre 1991, il a été placé en position « hors cadre » à la SNCF, conformément à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et aux articles 40 et 41 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; qu'il n'a pas réintégré son corps d'origine ; qu'il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2013, aussi bien au titre de la retraite d'Etat qu'au titre de sa période d'affiliation au régime de la SNCF ; que le 6 juillet 2013, il a contesté, auprès de la caisse de retraite de la SNCF, le montant de sa retraite versée par la caisse de retraite de la SNCF, au motif que son année de service militaire n'avait pas été prise en compte par ce régime, alors qu'il l'avait expressément demandé, cette année ayant été prise en compte, en revanche, par le régime des retraites de l'Etat, moins favorable que celui de la SNCF ; que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve que l'article 7 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 lui aurait donné un droit d'option pour l'un ou l'autre des régimes de retraite, ni que le service militaire ne devait pas être pris en compte par le régime des agents de l'Etat ; que toutefois, à supposer qu'une telle option lui ait été ouverte, ou qu'une erreur dans l'application des lois et décrets en vigueur, ait pu être commise par les service de l'Etat, il appartenait à Monsieur Y... de rapporter la preuve qu'il avait clairement manifesté sa volonté de voir la période de service militaire prise en compte par la caisse de retraite de la SNCF, et non pas par le service des pensions civiles ; que toutefois, le Tribunal, reprenant l'argument de la caisse défenderesse, a constaté qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il aurait expressément demandé aux deux organismes, et en tout cas à la caisse de retraite de la SNCF, dès le dépôt de sa demande de retraite, que son année de service militaire soit prise en compte au titre de sa retraite SNCF ; qu'il n'en justifie pas davantage devant la Cour ; que par ailleurs, la caisse intimée a fait valoir de manière