Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-31.701

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10078 F

Pourvoi n° J 17-31.701

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Charles Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Cécile Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Bomex,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Lille Douai, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille Douai, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Z... ;

Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande formée contre le refus de prise en charge de l'accident du 28 août 2009 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L. 2143-1 et suivants du code du travail que la mission du délégué syndical, qui consiste à représenter son syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel il a été désigné dès lors qu'elle se rattache à la défense par le syndicat des intérêts spécifiques de ces salariés ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que pour les accidents dont il est victime à l'occasion des activités rentrant dans sa mission telle que rappelée ci-dessus ; qu'en l'espèce, le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale départementale des transports et de la logistique FO-UNCP du Nord atteste qu'il a participé pendant de nombreuses années à l'organisation de réunions syndicales se tenant le dernier vendredi de chaque mois au siège du syndicat, que M. Y... était présent à chacune de ces réunions et notamment à celle du 28 août 2009, que dans un premier temps étaient traités lors de ces réunions des problèmes généraux et communs à tous les salariés des entreprises de transport routier et que dans une seconde partie de la réunion, la parole était donnée aux délégués afin que ceux-ci fassent part des problèmes rencontrés au sein de leur propre entreprise ; qu'il ne résulte aucunement de cette attestation ni que M. Y... ait pris la parole pour intervenir lors de la seconde partie de la réunion du 28 août 2009 pour faire part de problèmes rencontrés par les salariés au sein de son entreprise ou de leurs revendications ni qu'ait été évoquée lors de cette seconde partie de réunion la situation particulière de cette entreprise ; que s'il est donc établi par l'attestation précitée que la réunion a porté sur les problématiques générales du transport routier et des salariés de cette activité, il n'en résulte aucunement qu'y aient à un quelconque moment été abordés les problèmes particuliers et spécifiques des salariés de l'entreprise Bomex ; qu'il s'ensuit qu'il n'est donc pas établi que l'accident litigieux est survenu lors de l'exercice par l'intéressé de son mandat de délégué syndical ; qu'il ne s'agit donc pas d'un accident de travail ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la mission des délégués syndicaux peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par le code du travail ; qu'en conséquence, un accident du travail survenu au cour