Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 18-11.155

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° X 18-11.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Netto décor propreté, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Netto décor propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Netto décor propreté aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Netto décor propreté et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse-Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Netto décor propreté

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société Netto Décor Propreté de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2012 ayant rejeté la contestation de la société relative au redressement afférent à la déduction forfaitaire spécifique au titre des années 2008, 2009 et 2010, et DE L'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF de Basse-Normandie la somme de 149 898 euros au titre du redressement de la déduction forfaitaire spécifique pour les années 2008 à 2010 ainsi que la somme de 19 275 euros au titre de majorations de retard auxquelles s'ajouteront les majorations complémentaires de retard prévues par l'article R. 243- 18 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF ; que l'article R. 243-59 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'un accord tacite sur une pratique du cotisant n'est alors donné par l'URSSAF que si la pratique litigieuse a été appliquée dans des conditions identiques lors des deux contrôles, que cette pratique a été vérifiée par l'inspecteur du recouvrement sans faire l'objet d'une observation et que l'agent opérant le contrôle a reçu toutes les informations nécessaires pour la vérification ; qu'il appartient au cotisant qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un accord tacite ; que toutes les lettres d'observations datées du 17 octobre 2008 mentionnent, au titre des constatations liées à la déduction forfaitaire spécifique, que "les entreprises de nettoyages sont assimilées à des entreprises du bâtiment et ont donc droit à la déduction de 10 % mais seulement pour les salariés affectés au nettoyage des locaux." ; que même si l'inspecteur du recouvrement ne développe par la suite que des remarques portant sur les salariés travaillant sur plusieurs sites, la condition tenant à l'affectation des personnels concernés exclusivement au nettoyage des locaux est posée sans ambiguïté dans la lettre d'observations ; que dès lors, il convient de constater que la pratique litigieuse a fait