Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.847
Textes visés
- Article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 74 F-P+B
Pourvoi n° H 17-28.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, dans le litige l'opposant à Mme Virginie X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des actes dispensés par Mme X..., infirmière libérale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) a notifié à cette dernière, le 24 avril 2015, un indu en raison d'anomalies de facturation, puis, le 31 août 2015, une mise en demeure ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur les dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer qu'il est possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester devant la commission de recours amiable et devant le tribunal le bien-fondé d'une demande de remboursement d'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par refus d'application, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le professionnel, qui n'a pas contesté la notification de payer devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est forclos pour contester le bien-fondé de l'indu au stade de la mise en demeure ; qu'en jugeant au contraire qu'il est possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester devant la commission de recours amiable et devant le tribunal le bien-fondé d'une demande de remboursement d'indu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 133-9-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble les articles L. 133-4 et R. 142-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en écartant les dispositions de la Lettre Réseau LR/DDGOS/10/2013, § 1.3 du 26 février 2013, aux motifs que les circulaires n'ont pas vocation à ajouter des nouvelles normes juridiques, les rédacteurs de ce type de documents ne disposant pas d'un pouvoir réglementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a statué par des motifs impropres à déterminer la valeur juridique de la circulaire invoquée par la CNMSS, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, l'action en recouvrement s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations ; qu'en cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois ; que lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement ; qu'il se déduit de ces dispositions, seules applicables, que si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable d'une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d'attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette