Deuxième chambre civile, 24 janvier 2019 — 17-28.208

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 107 F-P+B

Pourvoi n° N 17-28.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., employé par la société Manpower France (l'employeur), a été victime, le 24 février 2010, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 mars 2010 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 8 mars 2010, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception par l'employeur de sa décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Manpower France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manpower France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir déclaré inopposable à la société MANPOWER la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de prendre en charge à titre professionnel l'accident subi par Monsieur Mickaël Z... le 24 février 2010 et débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'elle avait bien adressé sa décision datée du 8 mars 2010 de prise en charge de l'accident du travail de M. Z... survenu le 24 février 2010, par une lettre recommandée avec avis de réception. Elle considère qu'en tout état de cause, elle n'avait pas à adresser sa décision à la société MANPOWER qui avait établi elle-même la déclaration d'accident du travail et l'avait transmise sans émettre de réserves. La société MANPOWER a contesté avoir reçu cette lettre et la caisse n'a pas été en mesure de justifier de l'avi