Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 18-11.982
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 56 FS-D
Pourvoi n° W 18-11.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. C... A... , domicilié [...] ,
3°/ l'établissement UGECAM d'Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Liliane X..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Sandrine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Mme Liliane X... et Mme Sandrine X... épouse Y..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, de M. A... et de l'établissement UGECAM d'Alsace, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Liliane X... et de Mme Sandrine X... épouse Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 octobre 2009, Mme X... a été hospitalisée au centre hospitalier de Mulhouse pour y subir un pontage vasculaire de l'artère sous-clavière, puis au centre médical Lalance, unité de soins de longue durée appartenant à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Alsace (l'UGECAM) ; que, les 8 et 15 décembre 2009, M. A..., médecin (le praticien), a réalisé des ponctions pleurales en raison de douleurs thoraciques éprouvées par Mme X... ; que celle-ci a présenté d'importantes complications, incluant un choc hémorragique secondaire à un hémothorax gauche qui a nécessité son transfert en urgence au centre hospitalier de Mulhouse et une hospitalisation durant plusieurs mois ; que Mme X... et sa fille, Mme Y..., ont assigné l'UGECAM, le praticien et la société Gan assurances (l'assureur) en responsabilité et indemnisation, en se prévalant de différentes fautes dans la prise en charge de l'intéressée et d'un défaut d'information ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône qui a demandé le remboursement de ses débours ; que le praticien, l'UGECAM et l'assureur ont été condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice corporel de Mme X..., au titre de fautes, tenant à une mauvaise évaluation des risques, en particulier hémorragiques, et des bénéfices liés à la réalisation des ponctions pleurales ainsi qu'à une insuffisance de précautions préalables au regard des éléments médicaux dont disposait le praticien ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral résultant d'un manquement du praticien à son devoir d'information, après avoir constaté un tel manquement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'indemnisation de ce pré