Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 18-10.662

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 59 F-D

Pourvois n° M 18-10.662 et J 18-12.040 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 18-10.662 formé par la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme Georgette Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Roland Z..., domicilié [...] ,

4°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° J 18-12.040 formé par :

1°/ Mme Françoise X...,

2°/ Mme Georgette Y..., épouse X...,

3°/ M. Roland Z...,

contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :

1°/ à la société UCB Pharma,

2°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) du Bas-Rhin,

3°/ à la société Glaxosmithkline santé grand public,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° M 18-10.662 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° J 18-12.040 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société UCB Pharma, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Z... et de Mmes X... et Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 18-10.662 et n° J 18-12.040 ;

Donne acte à la société UCB Pharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Z..., la société Glaxosmithkline santé grand public, venant aux droits de la société Novartis santé familiale, et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Donne acte à Mme X..., Mme Y... et M. Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Glaxosmithkline santé grand public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 octobre 2007, Mme X... a assigné la société UCB Pharma, venant aux droits de la société Ucepha, producteur du Distilbène, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES), à la suite de la prise de ce médicament par sa mère, au cours de la grossesse ; que la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société Novartis santé familiale, aux droits de laquelle se trouve la société Glaxosmithkline santé grand public ; que, le 16 avril 2013, Mme Y..., mère de Mme X..., et M. Z..., compagnon de celle-ci, sont intervenus volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la réparation des préjudices par eux personnellement éprouvés ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a demandé le remboursement de ses débours ; que la société UCB Pharma a opposé la prescription de l'action et contesté sa responsabilité ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 18-10.662 et le premier moyen du pourvoi n° J 18-12.040, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme X..., de déclarer la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition de Mme X... au DES et de la condamner au paiement de différentes sommes à celle-ci et de dire irrecevables comme prescrites les demandes de Mme Y... et M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription de l'action en réparation des préjudices corporels court à compter de la date de consolidation de la victime ; que la consolidation qui correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, est indépendante de la connaissance que la victime peut avoir de la réalité de son état ; que dès lors, en affirmant pour fixer au 24 janvier 2002 la date de consolidation, qu'il n'était pas possible d'admettre la consolidation de l'état de Françoise X... avant qu'elle ait eu connaissance du diagnostic de sa stérilité définitive liée au traitement par curiethérapie, la cour d'appel a violé l'articl