Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-22.692

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° S 17-22.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe X..., domicilié [...] ,

2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Jacqueline Y...,

2°/ à M. Bernard Y...,

domiciliés [...] ,

3°/ à Mme Elyane Z..., domiciliée [...] ,

4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société La Médicale de France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2017), que, le 9 février 2004, Mme Y..., souffrant de douleurs cervicales, a consulté M. B..., son médecin traitant (le praticien), qui a diagnostiqué un torticolis, procédé sans succès à des manipulations et prescrit un traitement médicamenteux ; que, le 19 février 2004, le praticien a revu Mme Y..., l'a adressée à un masseur-kinésithérapeute pour une rééducation du rachis cervical et lui a prescrit une radiographie de celui-ci ; que, le 21 février 2004, à l'issue d'une première séance de rééducation du rachis cervical réalisée par M. X... (le masseur-kinésithérapeute), Mme Y... a présenté différents troubles et a été hospitalisée en urgence ; qu'ayant conservé des séquelles majeures avec perte d'autonomie, elle a sollicité une expertise en référé ; que Mme Y..., M. Y..., son père, et Mme Z..., sa tante, (les consorts Y... et Z...) ont assigné en responsabilité et indemnisation le masseur-kinésithérapeute, la société la Médicale de France, son assureur (l'assureur), ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui a sollicité le remboursement de ses débours ;

Attendu que le masseur-kinésithérapeute et l'assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable des conséquences dommageables de la séance de kinésithérapie de Mme Y..., de les condamner in solidum à indemniser celle-ci de ses préjudices et de mettre l'ONIAM hors de cause ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'au décours de la séance du 21 février 2004, Mme Y... a présenté des signes d'ischémie du système nerveux central causée par une dissection vertébrale, que les réactions péjoratives de la patiente qui a été prise de nausées ont été immédiates, que, selon les experts, cette lésion est d'origine traumatique et a été produite de façon indirecte par un mouvement forcé de rotation ou d'étirement du cou, que le médecin urgentiste indique dans son rapport du même jour que Mme Y... s'est plainte de manipulations cervicales assez viriles, qu'elle a aussi décrites aux experts, sans jamais varier dans ses dires, que ces éléments établissent que le masseur-kinésithérapeute ne s'est pas borné à pratiquer des mobilisations comme il l'affirme et que les manoeuvres pratiquées sont la cause de la dissection artérielle ; qu'il ajoute que le masseur-kinésithérapeute, qui n'a établi aucun bilan préalable et a admis n'avoir ni spécialité ni formation particulière, notamment en matière de manipulations vertébrales cervicales, n'était pas habilité à procéder à de telles manipulations, comportant une torsion ou un étirement du cou, effectuées de surcroît sans prendre de précaution ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, ni présumer l'existence d'une faute ou se fonder sur la seule apparition d'un préjudice, que le masseur-kinésithérapeute avait commis une faute en lien causal direct et certain avec le dommage subi par Mme Y... ; que le moyen n'est pas fondé