Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-28.232

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 61 F-D

Pourvoi n° P 17-28.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2001, M. Y..., chirurgien, a conclu un contrat d'exercice libéral avec la société Clinique Cardella et, en 2008, un contrat d'exercice en commun avec M. Z..., également chirurgien, qui prévoyait une mise en commun des honoraires obtenus au titre de leur activité au sein de la clinique ainsi qu'une répartition de ceux-ci entre eux selon certaines modalités ; qu'à la suite de dissensions, M. Y... a assigné M. Z... aux fins de résiliation judiciaire du contrat d'exercice et d'établissement des comptes ; que la résiliation du contrat d'exercice ayant été prononcée avec effet au 1er février 2011 et une expertise ordonnée sur les comptes entre les parties depuis le début de leur association, M. Y... a sollicité sa part dans les honoraires perçus par M. Z... sur la période du 1er février au 30 juin 2011 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... au titre des honoraires perçus par M. Z... pour la période du 1er février au 30 juin 2011, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'elle se réfère à des faits postérieurs au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'exercice en commun et se trouve, dès lors, hors du cadre de la mission confiée à l'expert tendant à la liquidation de l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la recevabilité de cette demande incidente et, le cas échéant, sur son bien-fondé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 967 668 XPF au titre des honoraires perçus au cours de la période du 1er février au 30 juin 2011, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir entériné le rapport d'expertise définitif déposé par M. Dominique B... en date du 17 octobre 2013 et d'avoir condamné M. X... Y... à payer à M. Pascal Z... la somme de 3.443.669 FCFP ;

AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat d'exercice en commun entre les deux médecins de même discipline précise : « Les associés conviennent de mettre en commun leurs honoraires nets reversés par la Clinique CARDELLA. A la fin de chaque mois d'exercice, ils percevront chacun la moitié de cette masse commune. A la fin de chaque année suivant l'entrée en vigueur du présent contrat, sera effectué un bilan des recettes réalisées par chaque associé en prenant pour base le livre journal des recettes quotidiennes