Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-20.703
Textes visés
- Article 12 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° E 17-20.703
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de septembre 1998 à août 2007, M. Y..., notaire (l'administrateur), a exercé les fonctions d'administrateur de l'office notarial de la Grande Motte à la suite de la suspension provisoire, puis de la destitution de M. X... (le notaire), titulaire de cet office ; que, lui reprochant de ne pas avoir payé les cotisations dues à la Caisse de retraite des notaires sur les recettes de l'office, le notaire a assigné l'administrateur en responsabilité ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation établie par M. B..., inspecteur comptable régional du conseil régional des notaires près la cour d'appel de Montpellier, laquelle, venant d'un professionnel de la comptabilité notariale, établit le droit applicable au cas d'espèce, que les cotisations de retraite du notaire font partie intégrante des charges de l'office notarial au même niveau que les cotisations professionnelles et figurent au compte 646, qu'elles sont appelées personnellement pour les différencier de celles des salariés qui figurent au compte 645, que le bénéfice du notaire ne peut être déterminé qu'après paiement de l'ensemble des charges de l'office y compris des cotisations de retraite et d'assurance maladie de cet office, et que seul le bénéfice ainsi déterminé après règlement de toutes les charges personnelles du notaire peut faire l'objet d'une saisie du Trésor public, qui est prioritaire sur tous les autres créanciers ; que l'arrêt en déduit que, même si elles constituaient une dette personnelle du notaire, l'administrateur avait l'obligation de payer les cotisations sociales dues par celui-ci du mois de septembre 1998 au 18 novembre 2003, date de la destitution du notaire, et qu'il a commis une faute de gestion en ne procédant pas à ce paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de paiement incombant à l'administrateur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... devait assurer le paiement des cotisations sociales de M. X... et que cette obligation concernait à la fois celle d'apurer les dettes antérieures à sa prise de fonction et celle résultant de l'obligation de payer les cotisations sociales de M. X... pendant toute la durée de sa fonction, d'AVOIR dit que M. Y... avait commis une faute en ne réglant pas ces cotisations, d'AVOIR dit que ce défaut de paieme