Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-23.917
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° Y 17-23.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me A... , avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juin 2017), que, suivant trois actes notariés des 13 juin et 27 décembre 2006, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. X... (l'emprunteur) trois prêts destinés à l'acquisition de lots de copropriété ; que, les 13 et 17 juin 2013, la banque a fait pratiquer trois saisies-attributions, contestées par l'emprunteur devant le juge de l'exécution ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les saisies-attributions, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels ; que sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier les prêts qui sont destinés à financer une activité professionnelle ; que cependant la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ; qu'en la cause, M. X... faisait valoir que les financements immobiliers qui ont été consentis font expressément référence à la procédure Loi Scrivener, et qu'ainsi les prêts n'ont pas été conclus dans le but de financer les besoins d'une quelconque activité professionnelle mais bien sous l'égide du code de la consommation tel que cela résulte de la volonté même des parties telle qu'exprimée dans l'acte ; qu'en considérant néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas attaché à la destination contractuelle du crédit a méconnu les dispositions des articles L. 312-3, L. 312-4 et L. 137-2 du code de la consommation ;
2°/ que la prescription abrégée s'applique à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; qu'elle s'applique même à une opération réalisée à des fins spéculatives ou fiscales dès lors que la personne physique agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'il n'est pas douteux en l'espèce que les financements litigieux étaient étrangers à l'activité professionnelle de médecin libéral de M. X... ; qu'en considérant dès lors que l'exposant exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire et qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur pour invoquer la prescription biennale, alors même qu'il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que, nonobstant la mention, dans l'acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, l'emprunteur, qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur au regard des dispositions de l'article L. 312-3, devenu L. 313-2 du code de la consommation, de sorte que la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable ; qu'il constate, ensuite, que la première échéance impayée n'est pas antérieure, dans chacun des trois prêts, au mois de mai 2009 et que la déchéance du terme a été prononcée le 3 mai 2010 ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'