Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-23.918
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° Z 17-23.918
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ Mme Florence Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/21630 rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de Mme Z..., de Me C... , avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2017), que, suivant un acte notarié du 10 septembre 2007, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme Y... (les emprunteurs) ; que, le 12 juin 2013, la banque a diligenté une procédure de saisie-attribution, contestée par les emprunteurs devant le juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de valider les saisies-attributions, après avoir dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est un consommateur au sens de la directive n° 2011-83 UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014-17 UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 9313 CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que ces dispositions sont d'application immédiate ; qu'en considérant qu'un qu'un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin exercée par les époux Y..., et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l'acquisition à l'aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d'un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité de médecin libéral, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire », ce qui supposerait en droit qu'elle fût indissociable de son activité « principale » ou du moins liée à cette activité, ce qui n'est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la Cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation transposant la directive 2011-83 UE et la directive 2014-17 UE, ainsi que la directive 9313 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;
2°/ que la définition du consommateur en droit communautaire repose sur deux critères, un critère finaliste objectif correspondant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle mais aussi une finalité personnelle du contrat permettant de savoir si on est en présence d'un consommateur nécessitant d'être protégé, n'a pas recherché si tel était le cas en l'espèce, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées de l'article liminaire du code de la consommation et des directives 2011-83 UE, 2014-17 UE et 9313 CE ainsi que des règlements de Bruxelles n° 1215-2012 du 12 décembre 2012 portant refonte du règlement n° 44-2001 du 22 décembre 2000, entrée en vigueur le 10 janvier 2015, et de Rome n° 598-2008 du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les directives invoquées qui caractérisent le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, n'excluent pas la possibilité pour ces personnes physiques d'agir à d'autres fins et notamment à titre professionnel lorsque ce caractère professionnel résulte des conditions dans lesquelles elles agissent ; qu'il relève que le