Première chambre civile, 23 janvier 2019 — 17-23.919
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° A 17-23.919
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Isabelle X..., épouse Y...,
2°/ M. Philippe Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 15/13200 rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y..., de Me B... , avocat de la société Lyonnaise de banque, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2017), que, par acte notarié du 19 novembre 2007, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme Y... (les emprunteurs) ; qu'à la suite d'une procédure de saisie-attribution diligentée par la banque, les emprunteurs, invoquant la prescription de la créance, ont assigné la banque aux fins de mainlevée de la saisie ;
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire l'action de la banque soumise à la prescription quinquennale et non prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est un consommateur au sens de la directive n° 2011.83 UE du 25 octobre 2011 et de la directive 2014.17 UE du 4 février 2014, reprenant les termes des directives antérieures, notamment de la directive 9313. CE du 5 avril 1993, une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que transposant cette directive, l'article 3 de la loi n° 2014.344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a inséré un article préliminaire dans le code de la consommation aux termes duquel, au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'en considérant qu'un particulier qui exerce une activité professionnelle libérale telle celle de médecin généraliste ou qui est fonctionnaire et qui agit à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant l'acquisition à l'aide de prêt, à des fins fiscales et patrimoniales d'un immeuble de rapport loué temporairement en meublé, activité totalement étrangère à son activité professionnelle, ne peut être considéré comme un consommateur car il exercerait de ce fait une activité professionnelle « accessoire » ce qui supposerait en droit qu'elle fût indissociable de son activité principale ou du moins liée à cette activité, or ce n'est pas le cas, pas plus que le statut de loueur ne constitue nécessairement une activité professionnelle au sens de la loi, la cour d'appel a violé l'article liminaire du code de la consommation transposant à la directive 2011-83 UE et la directive 2014-17 UE, ainsi que la directive 93-13 CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives ;
2°/ que l'article L 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services seuls financiers fournis par des professionnels ; que seuls sont exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, les prêts qui sont destinés à financier une activité professionnelle ; qu'au demeurant, la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse du contrat ; qu'en la cause les emprunteurs faisaient valoir que les financements immobiliers qui leur ont été consentis font expressément référence à la procédure Loi Scrivener, et qu'ainsi les prêts n'ont pas été conclus dans le but de financer les besoins d'une quelconque activité professionnelle mais bien sous l'égide du code de la consommation comme cela résulte de la volonté même des parties telle qu'exprimée dans l'acte ; que la banque elle-même a toujours revendiqué l'application en la cause du code de la consommation, qu'en considérant néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce,